Loi du 12 juillet 2019 portant modification
1° du Code du travail ;
2° de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail ;
3° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.
Loi du 12 juillet 2019 portant modification
| 1° | du Code du travail ; |
| 2° | de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail ; |
| 3° | de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. |
Chapitre 1er
— Modification du Code du travailChapitre 2
— Modification de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du TravailChapitre 3
— Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelleChapitre 4
— Mise en vigueurNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juin 2019 et celle du Conseil d’État du 25 juin 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er
– Modification du Code du travailArt. 1er.
Il est introduit dans le livre 1er du Code du travail un nouveau titre premier de la teneur suivante :
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« TITRE PREMIER – Chapitre unique – Le droit de former, le contrat d’apprentissage et la convention de stage de formationArt. L. 111-1. Le droit de former est accordé par la chambre professionnelle patronale compétente pour le métier ou la profession à former, de concert avec la chambre salariale compétente. Pour les métiers ou professions qui ne dépendent d’aucune chambre professionnelle patronale, le droit est accordé par le ministre de concert avec la chambre salariale compétente. Le nombre maximum de personnes que les organismes de formation ont le droit de former est fixé conjointement par la chambre patronale et la chambre salariale compétente, respectivement par le ministre de concert avec la chambre salariale compétente. Le droit de former peut être retiré à un organisme de formation lorsque la tenue générale de celui-ci paraît de nature à compromettre la formation professionnelle ou si l’envergure de l’organisme de formation est insuffisante pour la garantir. Les autorités qui accordent le droit de former peuvent retirer ce droit. Le retrait peut être temporaire ou définitif. Les modalités pour accorder et retirer le droit de former ainsi que le nombre maximum de personnes que les organismes de formation ont le droit de former sont fixées par règlement grand-ducal. Art. L. 111-2. La formation pratique en milieu professionnel et le stage en milieu professionnel font obligatoirement l’objet, soit d’un contrat d’apprentissage, soit d’une convention de stage de formation dont les détails sont arrêtés respectivement à l’article L. 111-3 et à l’article L. 111-10. Le statut de la personne à former est soit celui de l’apprenti lorsqu’il s’agit d’un contrat d’apprentissage, soit celui de l’élève stagiaire lorsqu’il s’agit d’une convention de stage de formation. Art. L. 111-3. (1) Le contrat d’apprentissage est conclu entre l’organisme de formation et l’apprenti ou son représentant légal, s’il est mineur.Le contrat d’apprentissage doit être constaté par écrit au plus tard au moment de l’entrée en apprentissage et comprend une période d’essai non renouvelable de trois mois pendant laquelle le contrat peut être résilié unilatéralement et sans préavis. Si l’apprentissage se fait selon le système pluriel de lieux de formation, une convention séparée est à signer entre l’organisme de formation initial et l’organisme de formation accessoire. Le contrat d’apprentissage initial reste en vigueur tout au long de l’apprentissage sous les conditions visées au paragraphe 2. Le contrat d’apprentissage mentionne obligatoirement :
Les données concernant le sexe et la nationalité de l’apprenti sont utilisées à des fins statistiques par les chambres professionnelles patronales. (2) La durée du contrat d’apprentissage est égale à la durée effective de l’apprentissage. La première prorogation du contrat d’apprentissage pour une durée maximale d’une année est automatiquement accordée si l’élève en a besoin pour terminer sa formation. Une deuxième prorogation du contrat d’apprentissage pour une durée maximale d’une année a lieu avec l’accord des parties signataires du contrat.En cas d’absence prolongée de l’apprenti, pour cause de maladie, maternité ou autre cause dûment motivée et acceptée par les chambres professionnelles compétentes, le contrat d’apprentissage est suspendu intégralement pendant cette durée et prolongé d’autant par la suite. En cas de suspension de l’exécution du contrat pendant la période d’essai, cette période est prolongée d’une durée égale à celle de la suspension, sans que la prolongation de l’essai ne puisse excéder un mois. (3) Toute clause du contrat qui limite la liberté de l’apprenti dans l’exercice du métier ou de la profession à la fin de l’apprentissage est nulle.(4) Le contrat d’apprentissage doit, sous peine de nullité, être dressé sous seing privé en autant d’exemplaires qu’il y a de parties contractantes. Il est enregistré au plus tard un mois après sa conclusion auprès de la chambre professionnelle patronale compétente ou auprès du Service de la formation professionnelle, pour les organismes de formation qui ne dépendent d’aucune chambre professionnelle patronale, à moins que le ministre ne délègue cette mission à l’une des chambres professionnelles patronales. La conclusion des contrats se fait jusqu’au 1 er novembre au plus tard. Des reprises de contrats sont permises tout au long de l’année et autorisées dans un délai de six semaines après la résiliation du contrat d’apprentissage antérieur. Des copies sont transmises à la chambre salariale compétente, ainsi qu’au service en charge de l’orientation professionnelle auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi.(5) Le patron formateur assure l’éducation et la formation professionnelle de l’apprenti dans le cadre du programme de formation officiel.Il ne peut employer l’apprenti à des travaux ou services étrangers à la profession faisant l’objet du contrat, ni à des travaux ou services qui seraient insalubres ou au-dessus de ses capacités physiques. Le patron formateur et l’apprenti suivent les consignes des chambres professionnelles et du conseiller à l’apprentissage. Le patron formateur se conduit envers l’apprenti en bon père de famille. Il maintient une communication régulière avec les chambres professionnelles compétentes, avec l’école qui assure la formation scolaire, ainsi que le cas échéant, avec d’autres patrons formateurs qui interviennent accessoirement dans la formation. (6) L’apprenti doit justifier au patron formateur ou à son tuteur la fréquentation régulière des cours scolaires.Les dispositions de l’article L. 121-6 sont applicables à l’apprenti, sauf adaptation de terminologie s’il y a lieu. Il doit à son patron formateur et à son tuteur respect et loyauté. L’apprenti observe la plus grande discrétion sur les affaires de l’entreprise. (7) Les différents modèles de contrat d’apprentissage ainsi qu’un modèle de convention de lieux pluriels sont fixés par les chambres professionnelles compétentes.Art. L. 111-4. Pour former un apprenti, le patron formateur doit être âgé de vingt-et-un ans au moins et satisfaire aux conditions d’honorabilité et de qualification professionnelle prévues à l’article L. 111-5. Si ces conditions ne sont plus remplies, les autorités qui ont accordé le droit de former peuvent retirer ce droit ou définir les modalités selon lesquelles l’organisme de formation a le droit de continuer à dispenser la formation jusqu’au terme des contrats d’apprentissage. Art. L. 111-5. (1) Le droit de former ne peut être accordé à une personne physique que si celle-ci présente les garanties nécessaires d’honorabilité qui s’apprécient sur base des antécédents judiciaires du postulant. S’il s’agit d’une personne morale, les dirigeants doivent satisfaire aux conditions imposées aux particuliers.(2) Sont incapables de former un apprenti :
(3) Les conditions de qualification professionnelle requises pour former un apprenti sont définies pour les différents secteurs par la chambre patronale compétente en accord avec la chambre salariale compétente, respectivement par le ministre pour les organismes de formation ne relevant pas d’une chambre patronale, en accord avec la chambre salariale compétente.L’organisme de formation doit désigner un ou plusieurs tuteurs, responsables de la formation pratique et de l’encadrement pédagogique des apprentis, agréés respectivement par les chambres professionnelles compétentes ou le ministre en accord avec la chambre salariale compétente, remplissant les mêmes critères d’honorabilité tels que visés précédemment. Les organismes de formation qui accueillent des apprentis dans le cadre d’une convention de lieux de formation pluriels doivent disposer du droit de former. Art. L. 111-6. Les organismes de formation qui souhaitent former un apprenti doivent communiquer les postes d’apprentissage vacants au service en charge de l’orientation professionnelle auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi. Le service en question communique les postes vacants aux différents lycées et les rend publics par les moyens appropriés. La personne qui veut faire un apprentissage doit en informer ce service qui le renseigne sur les postes d’apprentissage déclarés vacants et le conseille le cas échéant sur la profession ou le métier à choisir. La personne qui bénéficie d’un poste d’apprentissage obtenu de sa propre initiative doit également en informer ce service. Art. L. 111-7. (1) Le contrat d’apprentissage prend fin :
En cas de réussite, de réorientation ou si l’apprenti est écarté de la formation, sur décision du conseil de classe, le contrat prend fin le dernier jour du mois de la notification du résultat ou de la décision aux deux parties au contrat. Les notifications de la réussite et les décisions des conseils de classe sont communiquées par le Service de la formation professionnelle aux chambres professionnelles. (2) La prorogation du contrat d’apprentissage autre que celles prévues à l’article L. 111-3, paragraphe 2, se fait sur proposition de l’une des parties au contrat faite à la chambre dont elle relève. Les chambres professionnelles compétentes statuent.Pour les formations qui ne dépendent d’aucune chambre professionnelle patronale, le ministre prend une décision de concert avec la chambre salariale compétente. (3) En cas de changement d’organisme de formation, la période d’apprentissage accomplie antérieurement dans le même métier ou profession est mise en compte. Les unités acquises lors d’un apprentissage antérieur sont capitalisées et restent acquises pendant un certain nombre d’années, à définir selon la profession.Art. L. 111-8. (1) L’accord préalable des chambres professionnelles intéressées est requis pour toute résiliation du contrat d’apprentissage faite sur l’initiative d’une des parties au contrat.Le contrat d’apprentissage peut être résilié par l’organisme de formation ou par l’apprenti, respectivement son représentant légal, ou par les chambres professionnelles :
(2) Les chambres professionnelles indiquent, après acceptation de la demande de résiliation, la date de la fin du contrat.(3) Par dérogation au paragraphe 1 er, le contrat d’apprentissage peut être résilié sans indication de motifs et sans demande adressée aux chambres professionnelles, par l’organisme de formation ou par l’apprenti ou son représentant légal, pendant la période d’essai fixée à trois mois. Les parties informent les chambres professionnelles intéressées par écrit.(4) Toute rupture arbitraire du contrat d’apprentissage donne droit à des dommages-intérêts à fixer par le tribunal du travail.(5) La procédure de résiliation est fixée par règlement grand-ducal.Art. L. 111-9. Un litige est constaté entre les parties au contrat lorsque l’une des parties au contrat envoie une demande de résiliation écrite et que l’autre partie y marque son désaccord. La demande de résiliation est à envoyer au conseiller à l’apprentissage compétent. Le conseiller à l’apprentissage en informe l’autre partie au contrat et demande de lui faire parvenir une prise de position écrite endéans la huitaine. À défaut d’une prise de position, une résiliation d’un commun accord est prononcée. En cas de contestation de l’autre partie du contrat, les chambres professionnelles compétentes décident soit l’organisation d’une réunion de conciliation, soit la saisine de la commission des litiges. Lorsqu’une réunion de conciliation est décidée, le conseiller à l’apprentissage se charge de l’organiser. Soit la conciliation réussit et mène à un accord sur la résiliation ou la continuation du contrat, soit la conciliation échoue et le litige est envoyé devant la commission des litiges. À cet effet, il est créé une commission des litiges qui se compose d’un représentant de la chambre professionnelle patronale concernée et d’un représentant de la chambre salariale compétente. Des experts peuvent être associés. Cette commission a pour mission de concilier les parties, si faire se peut, dans tous les litiges relatifs au contrat d’apprentissage. Elle émet un avis écrit aux parties concernées. Si la conciliation n’aboutit pas, chaque partie concernée peut saisir le tribunal du travail du litige en question. Art. L. 111-10. Pour les stages, une convention de stage de formation est conclue entre l’établissement scolaire, l’élève stagiaire ou son représentant légal, s’il est mineur et l’organisme de formation. Les dispositions prévues par les articles L. 111-1, L. 111-4, L. 111-5 et L. 111-6 sont applicables aux organismes de formation offrant des stages aux élèves stagiaires, sauf adaptation de terminologie s’il y a lieu. La convention de stage de formation doit être constatée par écrit au plus tard au moment de l’entrée en stage. La convention de stage de formation mentionne obligatoirement :
Le modèle du contrat est fixé par le ministre. La durée de stage par formation porte au moins sur douze semaines. Une période de stage ne peut être inférieure à quatre semaines. Pendant toute la durée du stage, l’élève stagiaire demeure élève de l’établissement scolaire. Le stage de formation peut se dérouler entièrement ou partiellement pendant les vacances scolaires. L’élève stagiaire doit néanmoins pouvoir bénéficier d’un congé de récréation annuel d’au moins vingt-cinq jours. Les dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des jeunes salariés et à la protection des salariées enceintes, accouchées et allaitantes sont applicables à la convention de stage de formation. Les modalités d’organisation des stages de formation sont définies par règlement grand-ducal. Art. L. 111-11. Pendant la durée de l’apprentissage, le patron verse à l’apprenti une indemnité d’apprentissage qui est fixée par règlement grand-ducal, sur avis des chambres professionnelles compétentes. Cette indemnité est adaptée aux variations de l’indice du coût de la vie. Art. L. 111-12. Pour les formations qui se font sous contrat d’apprentissage, le contrôle de la formation en milieu professionnel appartient aux chambres professionnelles compétentes. À cet effet, le ministre fixe avec les chambres professionnelles compétentes une convention régissant les droits et obligations des conseillers à l’apprentissage. Les conseillers ont pour mission de contribuer à l’adaptation continue de la formation professionnelle à l’évolution des techniques par leur intervention au niveau de l’organisme de formation et de l’école. Ils veillent sur l’application des modules de formation en milieu professionnel. Ils ont le droit de visiter les organismes de formation. Le conseiller à l’apprentissage assure sa mission en tant que représentant des porteurs de la formation professionnelle en toute neutralité. Dans l’organisme de formation, le conseiller à l’apprentissage intervient :
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Art. 2.
À l’article L. 234-56, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même code, les termes sont insérés entre ceux de et .
Art. 3.
À l’article L. 234-59 du même code, l’alinéa 2 est complété par la disposition suivante :
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« Peuvent encore bénéficier de ce congé les personnes liées par un contrat d’apprentissage qui se préparent et se présentent à un championnat mondial, européen ou luxembourgeois des métiers. ». |
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Chapitre 2
– Modification de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du TravailArt. 6.
À l’article 4 de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail, la disposition est supprimée.
Chapitre 3
– Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelleArt. 7.
Dans l’ensemble du texte de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle les mots , et sont remplacés respectivement par ceux de , et .
Art. 8.
À l’article 2 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
| 1° | L’alinéa 1er est modifié comme suit :
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| 2° | L’alinéa 2 est supprimé. |
Art. 10.
À l’article 5 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
| 1° | Le paragraphe 1er, alinéa 1er, est modifié comme suit :
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| 2° | Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes sont remplacés par ceux de et le terme par celui de ; | |||||||||||||||||||||||
| 3° | Il est ajouté un paragraphe 2 rédigé comme suit :
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Art. 11.
Un article 5bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
| « |
Art. 5bis. Un projet d’innovation pédagogique peut être mis en œuvre par le Service, sur sa propre initiative ou à la demande d’un lycée offrant la formation professionnelle, les chambres professionnelles concernées entendues en leur avis. Pour chaque projet, les objectifs, les modalités de réalisation et la durée sont indiqués. Dans le cadre du projet, une dérogation aux dispositions des programmes en vigueur et de la grille des horaires peut être prévue par règlement grand-ducal. Les projets font l’objet d’une évaluation par le groupe de pilotage de la formation professionnelle. |
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| » |
Art. 13.
L’article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
| « |
Art. 7. La formation professionnelle de base se fait par alternance sous contrat d’apprentissage ou sous convention de formation et est organisée sous forme d’unités capitalisables. La voie de formation menant au certificat de capacité professionnelle a une durée de trois ans à l’exception de la formation « cordonnier-réparateur » qui a une durée de deux ans. La voie de formation menant au certificat de capacité professionnelle comporte les divisions suivantes :
La formation professionnelle de base est constituée d’au moins une unité capitalisable comprenant des modules de l’enseignement général et des unités capitalisables comprenant des modules de l’enseignement du métier ou de la profession visés. Les unités capitalisables sont élaborées par les équipes curriculaires en coopération entre le milieu scolaire et le milieu professionnel et sont fixées par règlement grand-ducal. Les programmes-cadres, les référentiels d’évaluation et, le cas échéant, les programmes de formation sont élaborés et arrêtés suivant les dispositions de l’article 31. |
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| » |
Art. 14.
L’article 8 de la même loi est complété par les alinéas suivants :
| « |
Le statut des apprenants sans contrat d’apprentissage dans un centre de formation public, admis à la formation professionnelle de base, est celui d’élève apprenti. Une convention de formation est conclue entre le Service et l’élève apprenti ou son représentant légal. La convention de formation mentionne obligatoirement :
Le modèle de la convention est fixé par le ministre. |
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| » |
Art. 15.
L’article 12 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
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« Art. 12. Les dispositions du Chapitre IIIbis, articles 33 à 33septies, sont applicables à la formation professionnelle de base. ». |
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Art. 16.
L’article 14 de la même loi est modifié comme suit :
| 1° | À l’alinéa 1er, les termes sont remplacés par ceux de ; |
| 2° | Les alinéas 3 et 4 sont supprimés. |
Art. 18.
L’article 17 de la même loi est complété par l’alinéa suivant :
| « |
Si la formation est organisée à plein temps au lycée, des périodes de stage sont prévues, si la formation se fait sous contrat d’apprentissage, aucun stage n’est prévu. |
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| » |
Art. 20.
À l’article 28 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
| 1° | Les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par les paragraphes suivants :
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| 2° | Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
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Art. 21.
À l’article 29 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
| 1° | À l’alinéa 1er, les termes sont supprimés ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | L’alinéa 2 est modifié comme suit :
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| 3° | Le dernier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
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Art. 22.
À l’article 30 de la même loi, le premier tiret est remplacé par la disposition suivante :
| « |
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| » |
Art. 23.
À l’article 31 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
| 1° | Le paragraphe 1er est remplacé par le paragraphe suivant :
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| 2° | Au paragraphe 2, point 2, les termes sont remplacés par le terme de ; | |||||||
| 3° | Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
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| 4° | Il est complété par les paragraphes suivants :
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Art. 25.
L’article 33 de la même loi est remplacé par un chapitre IIIbis nouveau, comprenant les articles 33, 33bis, 33ter, 33quater, 33quinquies, 33sexies et 33septies nouveaux, libellé comme suit :
| « |
Chapitre IIIbis. Évaluation et promotionArt. 33. (1) L’évaluation de l’apprenti, de l’élève stagiaire et de l’élève apprenti dénommé ci-après « élève », fait partie intégrante du processus de formation. Elle renseigne l’élève, son représentant légal, l’organisme de formation et l’enseignant sur les progrès réalisés, elle décèle les difficultés de l’élève et elle certifie ses acquis.Le terme de formateur est utilisé pour désigner indistinctement le patron formateur ou le tuteur en organisme de formation. L’évaluation des apprentissages dans les modules se fait de façon continue par des épreuves qui portent sur les compétences. L’évaluation des modules en milieu scolaire se fait par l’enseignant. Les modules en milieu professionnel ainsi que les stages sont évalués par le formateur. (2) Les référentiels d’évaluation proposés par les équipes curriculaires ou par les commissions nationales de l’enseignement général compétentes sont déterminés par règlement grand-ducal.Le référentiel d’évaluation définit, pour chaque compétence, les indicateurs qui décrivent les éléments qui permettent de constater l’acquisition de la compétence, les socles qui définissent le niveau minimal du degré d’acquisition de la compétence et l’indice de pondération de la compétence, déterminant l’évaluation chiffrée de celle-ci. (3) L’évaluation est exprimée à plusieurs degrés :
(4) Lors d’une fraude, d’une tentative de fraude ou d’un plagiat, l’enseignant ou le formateur peut décider, en jugeant l’avantage illicite que le fraudeur s’est procuré, d’attribuer la note zéro à la compétence ou aux compétences concernées.Toute fraude, tentative de fraude ou plagiat entraîne des mesures éducatives, telles que prévues par l’article 42 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées. Si l’élève ne peut présenter d’excuse valable pour ne pas s’être soumis à l’évaluation, la note zéro est attribuée à la compétence ou aux compétences concernées. (5) Les enseignants des différents modules suivis par l’élève se réunissent en conseil de classe, selon les dispositions de l’article 20 de la loi modifiée du 25 juin 2004 précitée.Sauf pour les modules de stages et les projets intégrés, la réussite du module est certifiée par l’enseignant ou le formateur. Chaque module réussi est attesté par le conseil de classe moyennant une inscription au bulletin scolaire. Un stage réussi est attesté par l’Office des stages, moyennant inscription au bulletin scolaire. Un projet intégré réussi est attesté moyennant une notification du directeur à la formation professionnelle. Lorsqu’un module commun à plusieurs professions ou métiers est acquis au titre de l’un d’eux, il est réputé acquis au titre de l’ensemble de ces professions ou métiers. (6) Les modules réussis restent acquis tout au long de la vie.Lors d’une réinscription à une formation dont le référentiel d’évaluation a entretemps changé, le directeur à la formation professionnelle décide, sur demande écrite de l’élève, de l’équivalence entre les modules réussis par l’élève et les modules du nouveau référentiel d’évaluation, en vue de son intégration à la formation. Les modalités concernant le fonctionnement des conseils de classe et le contenu du bulletin sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 33bis. Des mesures de remédiation sont mises en place pour aider l’élève en difficulté. Elles sont décidées par le conseil de classe, proposées à l’élève et mises en œuvre par le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public. Les modalités concernant la démarche de remédiation sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 33ter. (1) Lorsqu’un module obligatoire est non réussi, l’élève rattrape ce module au cours de sa formation, sauf s’il en est dispensé par la réussite d’un bilan intermédiaire ou final.(2) Les conditions dans lesquelles se déroule le rattrapage de stages sont fixées par l’Office des stages, tel que prévu à l’article L. 111-10 du Code du travail.(3) Le rattrapage de tout module fondamental non réussi est organisé au cours du semestre suivant, à l’exception du projet intégré final, des modules de stage, des modules en organisme de formation et des modules dépendant d’une saison déterminée. Le rattrapage de ces derniers est organisé au plus tard au cours des deux semestres subséquents.(4) Le projet intégré intermédiaire non réussi est rattrapé lors de la session ordinaire suivante. Le projet intégré final non réussi lors d’une session ordinaire est rattrapé lors de la session de rattrapage, ou lors de la session ordinaire suivante.Les conditions selon lesquelles se déroule le rattrapage sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 33quater. Le conseil de classe délibère sur les progrès scolaires et la promotion de chaque élève. La décision de promotion prend une des trois formes suivantes, à savoir, soit une décision de progression, soit le bilan intermédiaire, soit le bilan final :
Art. 33quinquies. (1) Le projet intégré s’appuie sur des situations de travail concrètes et porte sur des compétences retenues dans le profil de formation.(2) Pour l’organisation et l’évaluation des projets intégrés intermédiaire et final, le ministre nomme annuellement une ou plusieurs équipes d’évaluation pour chaque métier ou profession. Ces équipes, présidées par le directeur à la formation professionnelle ou son délégué, dénommé ci-après « le commissaire », décident de la réussite ou de la non-réussite du projet intégré et arrêtent les résultats.(3) L’évaluation du projet intégré se fait suivant le référentiel d’évaluation et les dispositions de l’article 33, paragraphe 3.(4) Si une seule compétence figurant dans le référentiel d’évaluation du projet intégré final est non réussie et si la note finale est comprise entre vingt-sept et vingt-neuf points, valeurs limites incluses, le candidat est autorisé à se présenter à une épreuve complémentaire élaborée et évaluée par au moins deux membres de l’équipe d’évaluation.L’équipe d’évaluation décide si l’épreuve complémentaire est écrite, orale ou pratique. Elle désigne les évaluateurs. Il est loisible aux autres membres de l’équipe d’évaluation d’assister à l’épreuve complémentaire ainsi qu’à son évaluation. En cas de réussite à l’épreuve complémentaire, la note finale du projet intégré final est fixée à trente points. En cas d’échec à l’épreuve complémentaire, la note finale reste celle fixée antérieurement. (5) Le candidat absent de l’épreuve du projet intégré final pendant une journée entière au plus, pour un motif reconnu valable par le commissaire, est autorisé à se présenter à une journée de repêchage dont la date est fixée par le commissaire. L’épreuve de la journée de repêchage est élaborée et évaluée par au moins deux membres de l’équipe d’évaluation. L’équipe d’évaluation désigne les évaluateurs. Il est loisible aux autres membres de l’équipe d’évaluation d’assister à l’épreuve de la journée de repêchage ainsi qu’à son évaluation.Si l’absence est de plus d’une journée, le candidat est autorisé à passer ces épreuves à la session ordinaire suivante. (6) Pour les formations sous contrat d’apprentissage, un projet intégré intermédiaire est organisé au milieu de la formation. Par dérogation, sur proposition expresse de l’équipe curriculaire concernée et après consultation des chambres professionnelles compétentes, le ministre peut organiser le projet intégré intermédiaire au terme de la première année de formation.(7) Le projet intégré final est organisé au deuxième semestre de l’année terminale, d’après un des modèles suivants :
Le ministre arrête le modèle d’organisation du projet intégré final, suite à la recommandation de l’équipe curriculaire, les chambres professionnelles entendues en leur avis. La composition et le fonctionnement des équipes d’évaluation sont déterminés par règlement grand-ducal. (8) Toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée par le commissaire entraîne la nullité de l’épreuve. L’élève est considéré avoir été présent à l’épreuve et le module est évalué par « non réussi ». Le candidat est renvoyé à la session de l’année suivante.Un recours peut être introduit contre cette décision devant le ministre. Le recours doit être formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision disciplinaire. Le ministre statue dans un délai de trente jours. Art. 33sexies. (1) Si l’élève n’est pas autorisé à progresser ou s’il ne réussit pas le bilan intermédiaire ou final, le conseil de classe prononce l’échec.L’élève en échec est réorienté par le conseil de classe soit vers une classe du même niveau, soit vers une classe d’un autre niveau de formation plus adapté à ses capacités. Les décisions de réorientation du conseil de classe sont astreignantes. L’élève qui échoue au terme de la première année d’études d’une formation, peut être autorisé par le conseil de classe à se réinscrire dans la même année de formation. Dans les voies de formation menant au DT et DAP, l’élève doit avoir réussi la moitié des modules obligatoires au moins, pour se voir attribuer une telle autorisation. L’élève qui échoue au terme d’une année de formation autre que la première, peut être autorisé par le conseil de classe, à bénéficier d’une année supplémentaire pour rattraper des modules. (2) Au cas où la décision de promotion vise un élève sous contrat d’apprentissage, les chambres professionnelles concernées en sont informées.Les modalités concernant la prise de décision de promotion sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 33septies. (1) L’élève détenteur du CCP est admis à la deuxième année d’études de la formation menant au DAP dans la même spécialité.(2) L’élève détenteur du DAP est admis en avant-dernière année de la formation de technicien.L’élève détenteur du DAP, mention « excellent », est admis en dernière année de la formation de technicien. Un règlement grand-ducal fixe la liste des formations de technicien auxquelles l’élève détenteur du DAP est admissible en tenant compte des divisions prévues à l’article 29. (3) L’élève détenteur du DT est admis en classe de 2e de l’enseignement secondaire général de la division qui correspond à la spécialité de son diplôme.(4) À la demande de l’élève, et sur avis favorable du conseil de classe, le directeur à la formation professionnelle peut autoriser l’élève à changer d’une formation DT vers une autre formation DT, d’une formation DAP vers une autre formation DAP, ou d’une formation CCP vers une autre formation CCP. Cette autorisation peut être soumise à la réussite des modules indispensables pour l’intégration dans la nouvelle formation.(5) Au cas où les décisions précitées visent un élève sous contrat d’apprentissage, les chambres professionnelles concernées et l’Agence pour le développement de l’emploi en sont informées. |
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| » |
Art. 26.
À l’article 34 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
| 1° | À l’alinéa 1er, point 1, le terme est remplacé par celui de ; | |||||||
| 2° | À l’alinéa 3, le terme est remplacé par celui de ; | |||||||
| 3° | L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
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| 4° | À l’alinéa 5 ancien, devenu l’alinéa 6, les termes sont remplacés par ceux de ; | |||||||
| 5° | À l’alinéa 7 ancien, devenu l’alinéa 8, le terme est remplacé par celui de ; | |||||||
| 6° | À l’alinéa 13 ancien, devenu l’alinéa 14, les termes sont supprimés. |
Art. 27.
À l’article 36 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
| 1° | Au paragraphe 1er, les termes sont supprimés ; |
| 2° | Au paragraphe 2, les termes sont remplacés par ceux de . |
Art. 28.
L’article 37 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
| « |
Art. 37. (1) On entend par apprentissage transfrontalier, la formation où la partie en milieu professionnel se fait sous contrat d’apprentissage dans un organisme de formation situé au Luxembourg et où la partie en milieu scolaire est assurée par une institution dans un pays limitrophe.(2) L’apprentissage transfrontalier ne peut se faire que dans les métiers ou professions figurant sur une liste fixée par règlement grand-ducal, telle que prévue à l’article 30.(3) Toute personne souhaitant suivre un apprentissage transfrontalier doit adresser une demande écrite et motivée au Service. Les démarches à suivre sont arrêtées par règlement grand-ducal.Le contrat d’apprentissage est enregistré auprès de la chambre professionnelle patronale compétente. (4) L’élève sous contrat d’apprentissage luxembourgeois se voit attribuer le diplôme décerné par l’autorité étrangère compétente. S’il le souhaite et si les critères d’admission au projet intégré final sont remplis, il peut se présenter en vue de l’obtention d’une certification luxembourgeoise. Suite à la réussite du projet intégré final, il reçoit également une certification luxembourgeoise.Si la formation se fait selon un programme de formation étranger, pour des professions et métiers sous contrat d’apprentissage qui se trouvent définis dans le règlement grand-ducal visé à l’article 30 et pour lesquels il n’existe pas de programme de formation luxembourgeois, l’apprenti se soumet aux épreuves d’évaluation à l’étranger. (5) L’État luxembourgeois prend en charge les frais d’admission, les frais d’inscription, les coûts de la formation ainsi que les frais des épreuves et des examens effectués à l’étranger.(6) Le ministre est autorisé à conclure des accords avec les instituts compétents en matière de formation professionnelle dans les pays limitrophes jusqu’au niveau du brevet de technicien supérieur, les chambres professionnelles concernées entendues en leur avis. |
|
| » |
Art. 30.
L’article 40 de la même loi est modifié comme suit :
| 1° | Le paragraphe 1er est abrogé ; | |||||||
| 2° | Le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
|
Art. 31.
L’intitulé du chapitre IV de la même loi est remplacé par l’intitulé suivant :
|
« Chapitre IV. De la formation professionnelle continue, de la formation de reconversion professionnelle et de la formation professionnelle de base et initiale en cours d’emploi ». |
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Art. 32.
L’article 42 de la même loi est complété par les alinéas suivant :
|
« La formation professionnelle de base et la formation professionnelle initiale peuvent être organisées en cours d’emploi. Un règlement grand-ducal définit les métiers et les professions qui peuvent être organisés sous forme de formation professionnelle en cours d’emploi, les conditions d’admission et les modalités de fonctionnement. ». |
||
Art. 38.
À l’article 53 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
| 1° | Les alinéas 1er à 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
|
|||||||
| 2° | À l’alinéa 6 ancien, devenu l’alinéa 5, la première phrase est supprimée. |
Chapitre 4
– Mise en vigueurArt. 40.
(1)
La présente loi entre en vigueur le 16 juillet 2019, à l’exception des articles 2 à 4.(2)
Par dérogation au paragraphe 1 er, l’article 25 est applicable à partir de l’année scolaire 2019/2020 :| 1. | pour les élèves admis en classe de 4ème et 2ème préparant au diplôme de technicien ; |
| 2. | pour les élèves admis en 1ère et 2ème année de formation préparant au diplôme d’aptitude professionnelle ; |
| 3. | pour les élèves admis en 1ère et 2ème année de formation préparant au certificat de capacité professionnelle. |
Par dérogation au paragraphe 1er, l’article 25 est applicable à partir de l’année scolaire 2020/2021 :
| 1. | pour les élèves admis en classe de 3ème et 1ère préparant au diplôme de technicien ; |
| 2. | pour les élèves admis en 3ème année de formation préparant au diplôme d’aptitude professionnelle ; |
| 3. | pour les élèves admis en 3ème année de formation préparant au certificat de capacité professionnelle. |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre de l’Éducation nationale, Claude Meisch Le Ministre du Travail, de l’Emploi Dan Kersch |
Palais de Luxembourg, le 12 juillet 2019. Henri |
Doc. parl. 7268 ; sess. ord. 2017-2018 et 2018-2019. |
- Loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques. (Mémorial A n° 126 de 2004)
- Loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des Assurances Sociales. (Mémorial A n° 63 de 1925)
-
Loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle et portant modification
a) de la loi (...) (Mémorial A n° 220 de 2008) - Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail. (Mémorial A n° 149 de 2006)
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