Loi du 15 décembre 2019 portant modification :
1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;
2° de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique ;
3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;
4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ;
5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ;
6° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.
Loi du 15 décembre 2019 portant modification :
| 1° | de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; |
| 2° | de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique ; |
| 3° | de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; |
| 4° | de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ; |
| 5° | de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ; |
| 6° | de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. |
Chapitre 1er
— Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’ÉtatChapitre 2
— Modification de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publiqueChapitre 3
— Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’ÉtatChapitre 4
— Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’ÉtatChapitre 5
— Modification de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationaleChapitre 6
— Modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducaleChapitre 7
— Dispositions transitoiresNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 novembre 2019 et celle du Conseil d’État du 26 novembre 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er
- Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’ÉtatArt.1er.
L’article 1er, paragraphe 3, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État est modifié comme suit :
| 1° | À l’alinéa 2, les termes sont remplacés par les termes et les termes sont supprimés. | |||||||
| 2° | Il est complété par un nouvel alinéa 3, libellé comme suit :
|
Art. 2.
L’article 2 de la même loi est modifié comme suit :
| 1° | Au paragraphe 1er, alinéa 4, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :
|
|||||||||||||||||
| 2° | Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
|
|||||||||||||||||
| 3° | Au paragraphe 4, l’alinéa 2 est remplacé comme suit :
|
Art. 3.
L’article 4bis de la même loi est modifié comme suit :
| 1° | Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
|
||||||||||||||||
| 2° | Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
|
Chapitre 2
- Modification de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publiqueArt. 4.
L’article 6 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique est modifié comme suit :
| 1° | Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
|
||||||||
| 2° | Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
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||||||||
| 3° | Le paragraphe 4 est abrogé. |
Chapitre 3
- Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’ÉtatArt. 7.
L’article 4, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifié comme suit :
| 1° | À l’alinéa 1er, le terme est remplacé par le terme . |
| 2° | À l’alinéa 2, les termes sont remplacés par les termes et le terme est remplacé par le terme . |
| 3° | À l’alinéa 3, le terme est remplacé par le terme . |
| 4° | À l’alinéa 4, le terme est remplacé par le terme . |
| 5° | À l’alinéa 5, le terme est remplacé par le terme . |
| 6° | À l’alinéa 6, le terme est remplacé par le terme . |
Art. 8.
À l’article 5, paragraphe 1er, de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit :
| « |
Lorsque le fonctionnaire obtient une nomination définitive au grade de début de son sous-groupe de traitement ou à un autre grade en application de l’article 4, les périodes de travail passées à tâche complète ou partielle avant cette nomination lui sont bonifiées pour la totalité du temps pour le calcul de son traitement initial. |
|
| » |
Art. 9.
L’article 37 de la même loi est modifié comme suit :
| 1° | Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
|
|||||||
| 2° | Le paragraphe 3 est remplacé comme suit :
|
|||||||
| 3° | Le paragraphe 4 est abrogé. | |||||||
| 4° | Au paragraphe 5, l’alinéa 2 est supprimé. | |||||||
| 5° | Au paragraphe 6, la deuxième phrase est supprimée. | |||||||
| 6° | Les paragraphes 7 et 8 sont abrogés. |
Chapitre 4
- Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’ÉtatArt. 10.
À l’article 3, paragraphe 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, la deuxième phrase est supprimée.
Art. 11.
L’article 20 de la même loi est modifié comme suit :
| 1° | Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
|
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| 2° | Le paragraphe 2 est abrogé. | ||||||||||||||||||||
| 3° | Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
|
||||||||||||||||||||
| 4° | Le paragraphe 4 est abrogé. | ||||||||||||||||||||
| 5° | Le paragraphe 5 est remplacé comme suit :
|
||||||||||||||||||||
| 6° | Le paragraphe 6 est abrogé. |
Art. 12.
L’article 21 de la même loi est modifié comme suit :
| 1° | Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes sont remplacés par les termes . |
| 2° | Au paragraphe 2, l’alinéa 2 est supprimé. |
| 3° | Le paragraphe 3 est abrogé. |
| 4° | Au paragraphe 5, les termes sont supprimés. |
Chapitre 5
- Modification de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationaleArt. 19.
L’article 4, alinéa 2, de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale est supprimé.
Chapitre 6
- Modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducaleArt. 20.
À l’article 59 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, les termes sont remplacés par les termes .
Art. 21.
L’article 60 de la même loi est modifié comme suit :
| 1° | Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
|
|||||||||||
| 2° | Au paragraphe 2, les termes sont remplacés par les termes . |
Chapitre 7
- Dispositions transitoiresArt. 26.
Les indemnités des fonctionnaires stagiaires et des employés se trouvant dans la période prévue à l’article 20, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État en activité, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au 1er janvier 2019 sont recalculées avec effet au 1er janvier 2019 en vertu respectivement de l’article 37, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et de l’article 20, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.
Art. 27.
(1)
Pour le fonctionnaire de l’État admis au stage après le 30 septembre 2015 et nommé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, la nomination est considérée comme étant survenue un an plus tôt que la nomination effective pour l’application des avancements en échelon et en grade et, s’il y a lieu, des accessoires de traitement.Pour l’employé de l’État admis au service de l’État après le 30 septembre 2015 et dont le début de carrière se situe avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le début de carrière est considéré comme étant survenu un an plus tôt que la date de début de carrière effective pour l’application des avancements en échelon et en grade et, s’il y a lieu, des accessoires d’indemnité.
L’effet du présent paragraphe sur la rémunération s’applique à partir du 1er janvier 2019.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux employés ayant bénéficié d’une décision individuelle de classement sur base de l’article 19, alinéa 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.
(2)
Pour le fonctionnaire de l’État admis au stage après le 30 septembre 2015 qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, a passé avec succès l’examen de fin de stage et l’entretien d’appréciation et dont la durée restante du stage est inférieure ou égale à une année, bénéficie, après avoir été assermenté, de sa nomination avec effet à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou à la date de son assermentation, si celle-ci est postérieure. Dans le cas où la durée restante du stage est inférieure à une année, la date de nomination est considérée comme étant survenue le lendemain de la fin du stage calculée selon les nouvelles dispositions introduites par la présente loi pour l’application des avancements en échelon et en grade et, s’il y a lieu, des accessoires de traitement.L’effet du présent paragraphe sur la rémunération s’applique à partir du 1er janvier 2019 ou, si la date d’effet de la nomination est postérieure, à partir de celle-ci.
(3)
Le fonctionnaire de l’État admis au stage après le 30 septembre 2015, qui n’a pas encore passé avec succès l’examen de fin de stage ou l’entretien d’appréciation au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, mais qui par l’effet de celle-ci ne se trouverait plus en période de stage ou que cette dernière ne serait plus assez longue pour remplir toutes les conditions de nomination, bénéficie d’une nomination le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il aura rempli toutes les conditions de nomination. Pour l’application des avancements en échelon et en grade et, s’il y a lieu, des accessoires de traitement, cette nomination est considérée comme étant survenue le lendemain de la fin du stage calculée selon les nouvelles dispositions introduites par la présente loi.L’effet du présent paragraphe sur la rémunération s’applique à partir du 1er janvier 2019 ou, si la date d’effet de la nomination est postérieure, à partir de celle-ci.
(4)
Pour la période du 1 er octobre 2015 au 1 er janvier 2019, les parts patronale et salariale des cotisations pour pension respectivement des fonctionnaires de l’État admis au stage et des employés de l’État admis au service de l’État avant le 1 er janvier 2019, sont calculées comme si les mesures prévues par l’article 2, paragraphe 3, alinéa 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, l’article 37 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et l’article 20, paragraphe 1 er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, avaient déjà existé et la différence entre ces cotisations et celles qui ont effectivement été payées est prise en charge par l’État.(5)
Le fonctionnaire de l’État qui a été admis au stage à partir du 1 er janvier 2019 et qui, par l’effet de la présente loi, pourrait bénéficier d’une nomination à brève échéance, mais qui n’a pas encore pu passer l’examen de fin de stage et l’entretien d’appréciation, bénéficie, après avoir été assermenté, d’une nomination le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il remplira toutes les conditions de nomination. Cette nomination est considérée comme étant survenue le lendemain de la fin du stage calculée selon les nouvelles dispositions introduites par la présente loi.(6)
Les dates d’effet des nominations ou des débuts de carrière résultant du présent article sont également prises en compte pour le calcul de toute échéance liée à la date de nomination ou à la date de début de carrière.(7)
Au cas où un agent visé par le présent article toucherait, par l’effet de la présente loi, une indemnité inférieure à celle touchée auparavant, il bénéficie d’un supplément personnel d’indemnité pensionnable correspondant à la différence entre les deux.(8)
L’employé de l’État qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, n’a pas encore suivi la formation prévue par l’article 20, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, doit suivre cette formation dans le délai de trois années à compter de l’entrée en vigueur de son contrat de travail à durée indéterminée.(9)
Les dispositions du présent article s’appliquent également à l’employé de l’État ayant été admis au stage de fonctionnaire de l’État et inversement.Pour l’application du paragraphe 4, le supplément personnel de traitement ou le supplément personnel d’indemnité est pris en compte pour le calcul de la différence entre les cotisations.
(10)
Les dispositions prévues par les articles 7, 8 et 11, point 1°, de la présente loi s’appliquent avec effet au 1 er janvier 2019.Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
|
Le Ministre de la Fonction publique, Marc Hansen |
Palais de Luxembourg, le 15 décembre 2019. Henri |
Doc.parl. 7418 ; sess.ord. 2018-2019 et 2019-2020. |
-
Loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale
et portant modification :
1° du Code de procédure pénale (...) (Mémorial A n° 621 de 2018) -
Loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale et modifiant
1) (...) (Mémorial A n° 166 de 2015) - Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 59 de 2015)
- Loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat. (Mémorial A n° 59 de 2015)
-
Loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique et modification
(...) (Mémorial A n° 90 de 1999) - Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 31 de 1979)
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