Arrêté grand-ducal du 5 juillet 2019 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) - RECTIFICATIF.
Arrêté grand-ducal du 5 juillet 2019 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) - RECTIFICATIF.
Au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A - N°483 du 9 juillet 2019, l’annexe de l’arrêté grand-ducal est à remplacer par l’annexe suivante :
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Règlement de Police pour la Navigation de la Moselle (RPNM) 1. Le sommaire du RPNM est amendé comme suit : « Sommaire » L’intitulé concernant l’article 1.22 est rédigé comme suit : « 1.22 Prescriptions de caractère temporaire de l’autorité compétente » Dans le chapitre 1, un nouveau titre pour un nouvel article 1.22bis est ajouté et rédigé comme suit : « 1.22bis Prescriptions de caractère temporaire de la Commission de la Moselle » 2. L’article 1.01 du RPNM est amendé comme suit : « Article 1.01 » « Le point est remplacé par un point-virgule après les lettres ae), af) et ag). Les lettres ah) et ai) sont ajoutées : ah) bateau à passagers » un bateau d’excursions journalières ou un bateau à cabines construit et aménagé pour le transport de plus de 12 passagers ; » ai) bateau d’excursions journalières » un bateau à passagers sans cabines pour le séjour de nuit de passagers ; » 3. Une nouvelle lettre aj) est ajoutée à l’article 1.01 du RPNM et est rédigée comme suit : « Article 1.01 » aj) ES-TRIN » standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure, dans sa version en vigueur adoptée par le Comité européen pour l’élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI). Pour l’application de l’ES-TRIN, un État membre doit être compris comme l’un des États riverains de la Moselle ; » 4. L’article 1.07, chiffre 4, 5ème phrase du RPNM est rédigé comme suit : « Article 1.07 » « Les bâtiments doivent en outre conserver à bord les documents relatifs à la stabilité visés à l’article 27.01 de l’ES-TRIN. » 5. L’article 1.08, chiffres 4, 5 et 6 du RPNM sont rédigés comme suit : « Article 1.08 » « 4. Sans préjudice du chiffre 3, les moyens de sauvetage individuels inscrits au n° 44 du certificat de visite ou dans le document en tenant lieu doivent être disponibles dans une proportion correspondant au nombre d'adultes et d'enfants parmi les passagers. Pour les enfants d’un poids corporel inférieur ou égal à 30 kg ou d’un âge inférieur à six ans, seuls des gilets de sauvetage en matière solide conformes aux normes mentionnées à l’article 13.08, chiffre 2 de l’ES-TRIN sont admis. 5. Si les garde-corps exigés à l’article 14.02, chiffre 4 de l’ES-TRIN sont escamotables ou peuvent être retirés, ils ne peuvent être escamotés ou retirés partiellement que lorsque le bâtiment est en stationnement et uniquement dans les situations d’exploitation suivantes : a) pour embarquer et débarquer aux points prévus à cet effet, b) lors de l’utilisation du mât de charge dans son rayon d’action, c) lors de l’amarrage et du largage des amarres dans la zone des bollards, d) lorsque les bâtiments sont stationnés contre des berges verticales, du côté de la berge, s’il n’existe aucun danger de chute, e) lorsque les bâtiments sont stationnés bord à bord, aux points de contact entre les deux bâtiments, s’il n’existe aucun danger de chute, ou f) lorsque les opérations de chargement et de déchargement ou la construction sont entravées de manière excessive. Lorsque les situations d’exploitation visées à la 1ère phrase ne sont plus présentes, les garde-corps doivent immédiatement être refermés ou remis en place. 6. Les membres de l’équipage et les autres personnes à bord doivent porter les gilets de sauvetage visés à l’article 13.08, chiffre 2 de l’ES-TRIN a) pour embarquer et débarquer, dès lors qu’il existe un risque de chute dans l’eau, b) lors du séjour dans le canot de service, c) lors de travaux hors-bord, ou d) lors du séjour et du travail sur le pont et le plat-bord, si les bastingages n’atteignent pas une hauteur d’au moins 90 cm ou si les garde-corps visés au chiffre 5 ne sont pas en place d’une extrémité à l’autre. Les travaux hors-bord doivent uniquement être effectués lorsque les bateaux sont en stationnement et uniquement si le trafic environnant n’est pas susceptible de constituer un danger. » 6. L’article 1.10, chiffre 1, lettres c), i), y), z) et ad) du RPNM sont rédigées comme suit : « Article 1.10 »
7. L’article 1.10, chiffre 3 du RPNM est rédigé comme suit : « Article 1.10 »
8. L’article 1.22 du RPNM est amendé comme suit : « Article 1.22 »
« Prescriptions de caractère temporaire de l’autorité compétente »
9. Un article 1.22bis est ajouté après l’article 1.22 du RPNM et est rédigé comme suit : « Article 1.22bis Commission de la Moselle pourra adopter des prescriptions de caractère temporaire d’une durée de validité de trois ans au maximum lorsqu’il apparaîtra nécessaire,
10. L’article 2.04, chiffres 1 et 2 du RPNM est rédigé comme suit : « Article 2.04 »
11. L’article 4.06, chiffre 1, lettres a) et b) du RPNM est modifié de la manière suivante : « Article 4.06 » « 1. Les bâtiments ne peuvent utiliser le radar que pour autant :
12. Le nouveau chiffre 3 rédigé de la manière suivante est ajouté à l’article 4.06 : « Article 4.06 »
13. L’article 4.07, chiffre 1, 1ère phrase du RPNM est rédigé comme suit : « Article 4.07 » « 1. Les bâtiments doivent être équipés d’un appareil AIS Intérieur conforme à l’article 7.06, chiffre 3 de l’ES-TRIN. » 14. L’article 4.07, chiffre 6 du RPNM est rédigé comme suit : « Article 4.07 » « 6. Les menues embarcations qui utilisent l’AIS ne peuvent utiliser qu’un appareil AIS Intérieur conforme à l’article 7.06, chiffre 3 de l’ES-TRIN, un appareil AIS de classe A possédant une réception par type conformément aux prescriptions de l’OMI, ou un appareil AIS de classe B. Les appareils AIS de classe B doivent être conformes aux exigences correspondantes de la Recommandation UIT-R.M 1371, de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE, et de la norme internationale CEI 62287-1 et 2 (y compris la gestion des canaux DSC). L'appareil AIS doit être en bon état de fonctionnement et les données saisies dans l'appareil AIS doivent correspondre en permanence aux données effectives du bateau ou du convoi. » 15. L’article 6.29, chiffre 3, lettre c) du RPNM est amendé comme suit : « Article 6.29 »
16. L’article 6.29, chiffre 6, 2ème phrase du RPNM est amendé comme suit : « Article 6.29 » « À l’égard de bâtiments ou de convois poussés de plus de 1500 tonnes de port en lourd naviguant suivant un horaire établi en accord avec l’autorité compétente, le droit de priorité des bateaux d’excursions journalières ne peut s’exercer qu’une seule fois à chaque écluse. » 17. L’article 7.01, chiffre 5 du RPNM est rédigé comme suit : « Article 7.01 » « 5. L’embarquement et le débarquement ne doivent être effectués qu’en empruntant des voies d’accès sûres. En présence d’installations terrestres appropriées, l’utilisation d’autres installations n’est pas admise. En présence d’un espace entre le bâtiment et la terre, les passerelles visées à l’article 13.02, chiffre 3, lettre d) de l’ES-TRIN doivent être mises en place et fixées de manière sûre ; leur garde-corps doit être mis en place. Si le canot de service est utilisé pour l’accès et si une différence de hauteur doit être franchie entre le canot de service et le pont, un dispositif de montée approprié doit être utilisé. » 18. L’article 8.01, chiffres 2 et 3 du RPNM est rédigé comme suit : « Article 8.01 » « 2. Les bâtiments, à l’exception des bateaux à passagers, d’une longueur supérieure à 110,00 m jusqu’à 135,00 m ne pourront naviguer sur la Moselle que s’ils correspondent aux exigences prescrites à l’article 28.04, chiffre 2 de l’ES-TRIN. Ils doivent justifier au point 52 du certificat de visite d’une mention attestant leur conformité aux exigences spécifiques fixées à l’article 28.04, chiffre 2, lettres a) à e) de l’ES-TRIN. 3. Les bateaux à passagers d’une longueur supérieure à 110,00 m jusqu’à 135,00 m ne pourront naviguer sur la Moselle que s’ils correspondent aux exigences prescrites à l’article 28.04, chiffre 3 de l’ES-TRIN. Ils doivent justifier au point 52 du certificat de visite d’une mention attestant leur conformité aux exigences spécifiques fixées à l’article 28.04, chiffre 3, lettres a) à e) de l’ES-TRIN. » 19. La date de mise en vigueur de l’article 9.05 du RPNM est reportée du 1er décembre 2019 au 1er juillet 2020. 20. L’article 11.06, chiffre 1, lettre d) du RPNM est rédigé comme suit : « Article 11.06 » « d) une des installations visées à l'article 8.05, chiffre 10, lettre a) de l’ES-TRIN ou dans une prescription particulière équivalente de l’un des États riverains de la Moselle est utilisée. » 21. L’article 11.06, chiffre 2, lettre a) du RPNM est rédigé comme suit : « Article 11.06 » « a) la garantie du bon fonctionnement du système visé à l'article 8.05, chiffre 11 de l’ES-TRIN ou dans une prescription particulière équivalente de l’un des États riverains de la Moselle, » 22. L’annexe 7, section I, sous-section E est amendée comme suit : « Annexe 7 » 1. Les indications concernant le panneau E.3 sont rédigées comme suit :
2. Le panneau E.4 existant devient le panneau E.4a. 3. Un nouveau panneau E.4b est inséré après le panneau E.4a :
Tous les amendements prendront effet le 1er juillet 2020, sauf pour les points 2, 15 et 16 qui prendront effet le 1er décembre 2021. |
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