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Thématique : observation
Série : A
Statut : Tous
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Code de procédure pénale
Art. 48-16.
L’observation, à l’exception de celle prévue par l’article 48-13, paragraphe (3), peut également être décidée aux mêmes conditions par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution de peines ou de mesures privatives de liberté, lorsque la personne s’est soustraite à leur exécution. Art. 48-15.
L’observation est dirigée et exécutée par un officier de police judiciaire, qui en fait rapport écrit. Toutefois, l’exécution de l’observation peut également être assurée par des agents de police judiciaire qui agissent sous sa direction Art. 48-14.
La décision du procureur d’Etat ou du juge d’instruction de procéder à l’observation est écrite et contient, sous peine de nullité, les mentions suivantes: le ou les indices graves de l’infraction visée aux paragraphes (2) ou (3) de l’article 48-13 et qui justifient l’observation; les motifs spécifiques pour lesquels l’enquête ou l’instruction préparatoire (...) Au maximum, 3 articles pertinents pour votre recherche sont remontés ici. Pour voir tous les articles de ce code, utilisez la recherche spécifique à cette version du code.
L’observation, à l’exception de celle prévue par l’article 48-13, paragraphe (3), peut également être décidée aux mêmes conditions par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution de peines ou de mesures privatives de liberté, lorsque la personne s’est soustraite à leur exécution. Art. 48-15.
L’observation est dirigée et exécutée par un officier de police judiciaire, qui en fait rapport écrit. Toutefois, l’exécution de l’observation peut également être assurée par des agents de police judiciaire qui agissent sous sa direction Art. 48-14.
La décision du procureur d’Etat ou du juge d’instruction de procéder à l’observation est écrite et contient, sous peine de nullité, les mentions suivantes: le ou les indices graves de l’infraction visée aux paragraphes (2) ou (3) de l’article 48-13 et qui justifient l’observation; les motifs spécifiques pour lesquels l’enquête ou l’instruction préparatoire (...) Au maximum, 3 articles pertinents pour votre recherche sont remontés ici. Pour voir tous les articles de ce code, utilisez la recherche spécifique à cette version du code.
Acte consolidé
Publication : 24/08/2019
Prise d'effet : 24/08/2019
Acte de base non modifié
Signature : 14/08/2018
Publication : 11/09/2018
Prise d'effet : 15/09/2018
Année et numéro de Mémorial : 2018 / 792
Auteur : Défense
Sujets principaux : Armée
Sujets secondaires : acquisition, exploitation, financement, observation, satellite, équipement